B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
31. Lorsque la Régie a pris une cause en délibéré, elle peut d’office ou à la demande du requérant ou du titulaire de la licence permettre la réouverture de l’audition pour les fins et aux conditions qu’elle détermine; la Régie en avise le titulaire de la licence ou le requérant.
D. 1559-83, a. 31.